Lois et règlements

2018, ch. 4 - Loi sur le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis

Texte intégral
Constitution et gestion du Fonds
2(1)Est constitué le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis.
2(2)Le ministre est le dépositaire du Fonds.
2(3)Les versements dans le Fonds s’effectuent conformément à la Loi constituant la Société de gestion du cannabis.
2(4)Tous prélèvements sur le Fonds opérés aux fins prévues à l’article 3 lui sont imputés et sont payables sur celui-ci.
2(5)Les prélèvements auxquels il est procédé sur le Fonds ne peuvent dépasser le montant des contributions qui y sont versées, y compris les intérêts y cumulés.
2(6)Le Fonds est détenu aux fins d’application de la présente loi dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
2(7)Le ministre paie par prélèvement sur le Fonds les frais liés à l’application de la présente loi.
2(8)Tous les intérêts produits par le Fonds y sont versés et en font partie intégrante.
2(9)Tout montant subsistant dans le Fonds en fin d’exercice est reporté à l’exercice suivant.
2(10)Le ministre peut investir l’argent du Fonds de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires, notamment dans les valeurs émises en application de la Loi sur les emprunts de la province.